CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01994_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201058 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Collot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; - il ne présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt général de la société au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, est entré en France le 28 février 2014 et a obtenu un titre de séjour le 24 octobre 2019, arrivé à échéance le 23 janvier 2020, qui n'a pas été renouvelé. Par un arrêté du 18 février 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Colombey-Les-Belles pour dépôt d'ordures hors des endroits autorisés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre le 1er avril 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissant disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 5. Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental au sens du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne pouvait pas être fondée sur ce motif. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que celui-ci est également fondé sur le 1° de ces mêmes dispositions. Si M. A fait valoir qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il est revenu sur le territoire français seulement deux mois avant la décision litigieuse, de sorte que, en sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il pouvait librement séjourner en France en application des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces allégations ne peuvent être tenues pour établies par l'unique production d'une facture à son nom datant de juin 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas disposer d'un droit au séjour sur le territoire en application des dispositions précitées des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait se voir opposer une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 251-1 du même code. A supposer que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, il est constant que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance rappelée précédemment que M. A ne justifiait plus d'aucun droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs cinq enfants, dont la dernière est née sur le territoire. Toutefois, s'il présente son épouse comme l'une de ses compatriotes, il ne démontre nullement qu'elle disposerait d'un droit au séjour sur le territoire. Il ne démontre pas non plus qu'il serait impossible pour cette dernière ainsi que pour ses enfants, de l'accompagner en Roumanie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et alors que son épouse et ses enfants ont vocation à le rejoindre en Roumanie, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01994_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01994_20220930
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