CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01997_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, née B, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101106 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2019. Le 11 septembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 20 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus. Mme A fait appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et rappelle le parcours administratif de Mme A ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé sa décision qui n'est pas stéréotypée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à ; () 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée () " 6. Mme A se prévaut de son mariage, contracté le 16 juin 2020, avec un ressortissant russe titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, de la présence de sa mère et de son frère mineur sur le territoire national, ainsi que de ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage du français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 6 août 2018. A la date de la décision contestée, elle n'était donc présente sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Si elle se prévaut de son mariage contracté avec un ressortissant russe, celui-ci, ainsi que la communauté de vie antérieure au mariage, présentent un caractère récent. Si l'intéressée fait également valoir la naissance de son fils le 21 février 2022 et qu'elle s'est inscrite pour l'année 2022-2023 en licence " Science de la vie PT biologie biochimie moléculaire " à l'université de Lorraine, ces circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces des dossiers que la mère de la requérante et son frère mineur résident en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, ils n'ont pas toutefois vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas avoir tissé en France d'autres liens, en dehors des membres de sa famille, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine afin d'obtenir un visa adéquat pour rentrer en France, ce qui n'impliquerait qu'une séparation temporaire des époux le temps nécessaire à l'instruction de sa demande, ni que son époux ne pourrait lui rendre visite en Géorgie, ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans ce même pays. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, née B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FritzLP 22NC01997 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01997_20221027
TA7728 mars 2024
DTA_2101106_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01997_20221027
Données disponibles
- Texte intégral