CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01998_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2200156 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de produire tout le dossier de la préfecture de police de Paris, notamment les pièces concernant l'examen par cette préfecture de la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; S'agissant des moyens communs aux arrêtés contestés : - ils ont été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit. Par des courriers du 3 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense enregistrés le 9 août 2022 et le 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 26 juillet 2023. Elle conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 28 octobre 2021, il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police de Paris afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2021, ont fait connaître explicitement leur accord le 13 décembre 2021 en application du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète a assigné M. C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. M. C fait appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Dans sa requête introductive d'instance, M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de M. C autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que l'a indiqué le premier juge au point 3 du jugement contesté, que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a communiqué au tribunal administratif l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces au requérant, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. 5. En second lieu, M. C soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qu'il mentionne dans son troisième considérant que les conclusions tendant à la demande de production par l'administration de son dossier étaient devenues sans objet et devaient être rejetées, alors que l'article 2 du dispositif du jugement mentionne uniquement qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions sans les rejeter. Toutefois, le rejet de ces conclusions est la conséquence du fait qu'elles étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés : 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris et qu'à la date de l'arrêté contesté, il était domicilié au centre d'hébergement Adoma dans la commune de Herserange dans le département de Meurthe-et-Moselle depuis le 22 novembre 2021. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il réside toujours au sein de ce centre d'hébergement. M. C étant ainsi domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. 8. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand-Est. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : 10. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 11. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, M. C soutient qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espère, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant Kaba C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a examiné si la situation de M. C justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions, Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " 14. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d'assigner à résidence M. C, au motif, notamment, que le requérant ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu'il n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que l'accord donné le 13 décembre 2021 par les autorités italiennes à sa prise en charge était valide pour une durée de six mois, de telle sorte que l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. C pouvait ainsi faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assigner M. C à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. Sur la communication par la préfète de l'intégralité du dossier de M. C : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que M. C n'est pas fondé à demander à la cour d'enjoindre à la préfète de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris les arrêtés contestés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01998_20230125
TA9530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
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- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01998_20230125
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