CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02003_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Arc-en-Barrois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui payer une somme de 75 697 euros correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévue au titre de la construction d'un relais multi-services et la somme qui lui a été versée. Par un jugement n° 2101564 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la commune d'Arc-en-Barrois, représentée par Me Le Bigot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101564 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 697 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu ce jugement et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées du 8° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel est compétente pour connaître de la requête de la commune d'Arc-en-Barrois, qui conteste le jugement d'un litige indemnitaire dont l'enjeu excède la somme de 10 000 euros. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 mars 2018, notifiée à la commune d'Arc-en-Barrois le 30 mars 2018 et comportant la mention des voies et délais de recours, la préfète de la Haute-Marne a confirmé son refus de verser à cette commune la différence entre le montant de la subvention de 88 829 euros prévue au titre de la construction d'un relais multi-services et la somme de 13 132 euros qui lui a été versée. La commune n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours contentieux, celle-ci est devenue définitive. 5. La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif par la commune d'Arc-en-Barrois tendait à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer une somme correspondant au solde de la subvention en litige. Dans ces conditions et alors même que, d'une part, une annulation par le tribunal de la décision de refus de versement du solde de la subvention en litige n'aurait pas nécessairement impliqué l'obligation pour l'Etat de payer cette somme et que, d'autre part, la dette dont se prévaut la commune ne serait pas atteinte par la prescription quadriennale, cette demande avait la même portée que celle d'un recours en annulation de la décision portant refus du versement de ce solde. Dès lors, ladite demande était irrecevable. 6. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Arc-en-Barrois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arc-en-Barrois. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 7 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC02003_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA