CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02032_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2201356 du 17 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Kohler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement, qui a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé de la décision prise à son encontre dans une langue qu'il comprend, est irrégulier ; - il n'a pas été informé de la décision attaquée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; - il n'a pas été mis en mesure de comprendre correctement les informations qui lui ont été données lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 mars 2022 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait bien été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne pouvait valablement édicter à son encontre une décision de transfert vers l'Italie dès lors que son frère a été admis à résider en France en tant que bénéficiaire d'une protection internationale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la procédure d'asile en Italie ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 17 du règlement " Dublin A " et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a plus d'attache au Soudan et que sa vie est en danger dans ce pays ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des courriers du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Doubs informe la cour que le transfert du requérant aux autorités italiennes ayant été exécuté le 7 juin 2022, il y a toujours lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. ll soutient que : - le requérant ayant été remis aux autorités italiennes, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert ont perdu leur objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 4 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant soudanais, est entré une première fois sur le territoire français à une date indéterminée. Il a fait l'objet le 8 décembre 2021 d'une mesure de réadmission en Italie qui a été exécutée le 19 janvier 2022. Il est revenu en France à une date indéterminée et a sollicité le 7 mars 2022 son admission au statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait été identifié en Italie le 18 mai 2021. Les autorités italiennes, saisies le 18 mars 2022 par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 6 mai 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'exception de non-lieu : 3. La circonstance qu'une décision a produit tous ses effets n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, la circonstance que M. B ait été remis le 7 juin 2022 aux autorités italiennes en exécution de l'arrêté de transfert du 9 mai 2022 ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir formé par M. B contre cet arrêté. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs ne peut donc qu'être écartée. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. M. B soutient que le jugement, qui a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé de la décision prise à son encontre dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulier. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Doubs du 9 mai 2022 n'aurait pas été traduit, ni notifié à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, est ainsi inopérant. Le tribunal a analysé ce moyen dans les visas de son jugement mais n'y a pas répondu. Le tribunal n'étant toutefois pas tenu de répondre à un moyen inopérant, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, comme il a été dit au point 5 de cette ordonnance, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, les circonstances que l'arrêté du préfet du Doubs du 9 mai 2022 n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend et que ce dernier n'aurait pas été informé lors de la notification de cet arrêté de son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2022. Au demeurant, il ressort du procès-verbal signé par M. B de notification de la décision de transfert que les principaux éléments de cette décision lui ont été traduits par un interprète en langue arabe. 7. En deuxième lieu, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien individuel du 7 mars 2022 que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Doubs par le biais d'un interprète en langue arabe de la société ISM interprétariat. M. B a signé ce compte rendu et a ainsi reconnu que l'information sur les règlements communautaires lui a bien été remise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de comprendre correctement les informations qui lui ont été données lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 mars 2022. 8. En troisième lieu, si M. B fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 mars 2022 ne fait pas mention de l'identité de l'agent ayant mené cet entretien, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs. Aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a conduit cet entretien, ni que ce compte rendu soit signé par ce dernier. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet entretien satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent ainsi de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Au demeurant, M. B a pu présenter ses observations lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 mars 2022 comme l'atteste le compte-rendu de cet entretien. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) () / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, (), / Lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père,la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), / Lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire ". 11. M. B soutient que la France aurait dû se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son frère a été admis à résider en France en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Toutefois, le frère de M. B n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 9 du même règlement. 12. En sixième lieu, la seule circonstance que le frère de M. B réside régulièrement en France ne suffit pas pour considérer que le préfet du Doubs, en décidant le transfert de M. B aux autorités italiennes, aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 14. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Doubs, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné "; l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B " avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". Le préfet du Doubs a notamment relevé que le requérant n'établissait pas que son état de santé était incompatible avec son transfert en Italie et qu'il ne faisait pas état de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe dans l'Etat membre responsable des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 17. M. B fait valoir que lors de son premier renvoi en Italie en janvier 2022, les autorités italiennes ne l'ont pas mis en mesure de déposer une demande d'asile dans ce pays. Il indique également qu'en cas de transfert vers l'Italie, il sera immédiatement renvoyé au Soudan, pays dans lequel le climat de violence généralisée y prévalant l'exposera nécessairement à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa réadmission en Italie en janvier 2022, M. B n'a pas manifesté son intention de solliciter l'asile. Il ne saurait donc soutenir que les autorités italiennes ne seraient pas disposées à examiner sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant, ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, qui ont d'ailleurs accepté la prise en charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait personnellement soumis en Italie à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02032_20221215
TA145 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02032_20221215
Données disponibles
- Texte intégral