CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02033_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200750 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Scribe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 14 mars 2021. Le 17 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B C fait appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, a, par un arrêté du préfet de l'Aube du 29 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en réplique devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube " à l'exception des " ordres de réquisition du comptable public, les décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques et du contrôleur financier local en matière de contrôle de légalité ainsi que les décisions de faire appel d'un jugement, les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Il s'ensuit que M. D A était compétent à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. B C la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 14 mars 2021, qu'il a reconnu un enfant français six ans après la naissance de celui-ci, qu'il n'établit pas contribuer à son entretien ni avoir entretenu une relation avec celui-ci depuis sa naissance ou depuis les deux dernières années, qu'il n'établit pas avoir constitué en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses, qu'il a été condamné, le 1er novembre 2019, pour usage de faux, et qu'enfin il a déclaré avoir une femme et trois enfants habitant au Cameroun et ne démontre ainsi pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments pertinents à faire valoir et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 9. Si M. B C soutient être le père d'un enfant français né le 3 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a reconnu l'enfant six ans après sa naissance, le 31 mars 2021. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa présence en France au moment de la conception et la naissance de celui-ci, ni qu'il contribuerait effectivement à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B C se prévaut de ses séjours en France depuis le début des années 2000 ainsi que de la présence de sa fille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré en dernier lieu en France le 14 mars 2021. A la date de l'arrêté contesté, il n'était donc présent sur le territoire national que depuis onze mois. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, il n'établit pas contribuer à l'entretien de sa fille, qu'il n'a reconnue que récemment, et ne réside pas avec elle ni avec la mère de celle-ci. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Cameroun, son pays d'origine, où résident sa femme et ses trois enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02033_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02033_20221007
Données disponibles
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