CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02042_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100580 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir discrétionnaire dont dispose la préfète ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 juin 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant cubain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " valable du 2 avril 2018 au 1er avril 2020 en raison de son mariage, le 15 décembre 2016, avec une ressortissante française. Le 24 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B A fait appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B A a fait valoir en première instance que la préfète aurait pu lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ses écritures ne tendaient toutefois qu'à étayer les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant selon lui, la décision portant refus de séjour, moyens auxquels les premiers juges ont répondu aux points 3 et 5 dudit jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B A, la préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'intéressé était entré en France le 5 avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour et qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il lui a été remis une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 avril 2018 au 1er avril 2020. La préfète a précisé que le 24 février 2020, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le divorce du couple ayant été prononcé le 9 juin 2020, il ne remplissait plus les conditions de l'article L. 313-11 4° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a fait mention des expériences professionnelles de M. B A, a indiqué que sa situation professionnelle demeurait précaire, que ces emplois ne lui permettaient pas la délivrance d'un titre de séjour, que l'intéressé était désormais célibataire et sans enfant, qu'il était entré récemment en France et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère alors qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait informé la préfète de sa relation en cours avec une ressortissante de nationalité française alors qu'il ressort des pièces produites par la préfète en première instance qu'il avait uniquement mentionné, par une déclaration sur l'honneur datée du 23 février 2020, être en procédure de divorce avec son ex-épouse. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche pour un contrat de soudeur-agent de production à durée indéterminée au sein de la société Chemet Gli datée du 11 décembre 2020 et, à hauteur d'appel, une promesse d'embauche pour un poste permettant de combler un manque éventuel de personnel au sein de la société Auberge à l'Agneau datée du 14 mai 2021, ces documents sont postérieurs à la date de l'arrêté contesté, de telle sorte que la préfète ne pouvait en prendre connaissance avant d'édicter la décision contestée. Ainsi, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision contestée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B A se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française, de ses expériences professionnelles sur le territoire français, de sa relation en cours avec une ressortissante française et avec le fils de cette dernière, du soutien de la famille de son ex-épouse de nationalité française, des liens amicaux qu'il a tissés et de sa participation à des activités bénévoles au sein d'une association latine en France. Toutefois, si le requérant résidait de manière régulière en France depuis le mois d'avril 2017, la relation sentimentale qu'il a noué avec une ressortissante française, qui, selon leurs déclarations, datait d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, était alors récente et, en dehors des témoignages, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. B A du droit d'entretenir une relation avec sa compagne et avec le fils de celle-ci, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour résider ou lui rendre visite en France de manière régulière. S'il produit plusieurs témoignages émanant de ressortissants français et d'une ressortissante cubaine résidant sous couvert d'une carte de résident en France, il ne produit aucun autre élément permettant d'établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des relations qu'il entretient sur le territoire français avec ces personnes alors qu'il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations auprès de la préfète, sa mère et son frère. Si M. B A produit, pour justifier de son insertion dans la société française, un contrat d'intégration républicaine conclu avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), des preuves de ce qu'il a occupé plusieurs emplois au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et des témoignages précités faisant mention de ses efforts d'insertion, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, I.Stoll
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02042_20221110
TA0629 avril 2024
ORTA_2100580_20240429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02042_20221110
Données disponibles
- Texte intégral