CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02053_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade locale de gendarmerie. Par un jugement n° 2200866 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - le préfet ne pouvait édicter une décision de transfert sans prendre en compte les autres critères du règlement (UE) n° 604/2013 pour déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 4 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité le 15 mars 2022 son admission au séjour en qualité de réfugiée. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'elle avait été identifiée en Espagne le 13 décembre 2021. Les autorités espagnoles, saisies le 18 mars 2022 par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de Mme A, ont fait connaître leur accord le 1er avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné Mme A à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme A fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté de transfert : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2022, jour du dépôt par Mme A de sa demande d'asile auprès du guichet unique, les services de la préfecture du Doubs lui ont remis les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Si Mme A soutient qu'elle ne comprend pas la langue française dans laquelle elle a reçu les brochures A et B, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, le même jour, d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture, au cours duquel lui ont été remis ces documents, et qu'elle a bénéficié à cette occasion d'un interprète en langue peul. Elle a, de plus, apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien, confirmant avoir reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement précité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n°603/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". 6. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale, dès lors qu'elle n'a pas été informée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013, de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales. 7. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation doit permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, c'est-à-dire, pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du b) c) ou d) de l'article 18 dudit règlement. 8. L'arrêté du 13 mai 2022 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet a rappelé le parcours personnel et administratif de la requérante, notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'elle a déposé une demande d'asile le 15 mars 2022, que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que ses empreintes avaient déjà été relevées en Espagne le 13 décembre 2021 et que les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 1er avril 2022 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet a également précisé que la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques en cas de transfert vers l'Espagne, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale intense et stable en France, que son état de santé déclaré n'est pas incompatible avec un renvoi en Espagne et que sa situation ne justifie pas qu'elle relève des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, Mme A soutient que le préfet du Doubs aurait fait une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 11. Mme A se prévaut de sa relation avec un compatriote séjournant régulièrement en France et de ce qu'elle est enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel du 15 mars 2022, que Mme A avait alors déclaré être célibataire. La relation sentimentale dont la requérante se prévaut était, donc à la date de la décision attaquée, très récente. Il ressort par ailleurs des documents médicaux produits par Mme A en première instance que sa grossesse doit arriver à terme en février 2023 et il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette grossesse présenterait des difficultés. Par ailleurs, lors de l'entretien individuel, Mme A a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en décidant la remise de Mme A aux autorités espagnoles, n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit également être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si Mme A soutient qu'il existe actuellement en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs qui ne permettraient plus de garantir le respect du droit d'asile, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que la situation en Espagne ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles a été prise, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 et des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté de transfert devrait entraîner par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté du 13 mai 2022 prononçant son assignation à résidence fait bien référence à l'arrêté du même jour ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. 15. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 mai 2022 que pour assigner Mme A à résidence, le préfet du Doubs, après avoir visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment qu'elle a fait l'objet le 13 mai 2022 d'une mesure de transfert vers l'Espagne, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que l'exécution de la mesure de transfert demeure toutefois une perspective raisonnable et qu'une mesure d'assignation à résidence ne contrevient pas aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent dès lors être écartés. 17. En troisième lieu, dès lors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substituent aux dispositions désormais abrogées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, ne s'appliquent pas en matière d'éloignement. 18. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente ordonnance. 19. En cinquième et dernier lieu, si Mme A soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, elle n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, qui se substitue à une mesure de rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, porterait une d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02053_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02053_20221215
Données disponibles
- Texte intégral