CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02054_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2101981 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par le préfet ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ces faits ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne peut être opposé à un ressortissant étranger l'existence d'une mesure d'éloignement ancienne de plus de trois ans pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - sa durée est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 4 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français à la suite de son interpellation par la brigade des chemins de fer du service national de police ferroviaire en gare du Mans. Le 16 novembre 2020, il a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits de violences conjugales après une plainte déposée par son épouse. Le 17 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En première instance, M. A avait soutenu que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire était entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il devait être regardé comme n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du 17 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français ayant été annulé par le tribunal administratif de Nancy. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que par un précédent arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la Sarthe avait déjà obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que l'intéressé ne contestait nullement ne pas avoir exécuté cette décision. A hauteur d'appel, M. A soutient que les premiers juges ont ainsi procédé à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par le préfet. Toutefois, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motif mais se sont bornés à confirmer le motif retenu par le préfet tiré de ce que le risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être tenu pour établi dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet a indiqué que l'intéressé est un ressortissant algérien qui a déclaré être entré en France le 10 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il n'a pas été en mesure de présenter de documents attestant de son mariage avec une ressortissante espagnole et qu'il a déclaré être séparé de son épouse et ne plus vivre au domicile conjugal. Le préfet a également mentionné que M. A avait produit un justificatif de domicile à son nom, une promesse d'embauche en qualité de plombier chauffagiste, un certificat d'aptitude professionnelle spécialité soudure obtenu en janvier 2012 à Constantine ainsi que trois certificats de travail attestant de ce qu'il a occupé des postes de soudeur et plombier chauffagiste dans trois sociétés en Algérie. En outre, le préfet a précisé que l'épouse de M. A, dont il est séparé, a déposé plainte à son encontre pour violences volontaires aggravées, qu'il ne possède aucun lien personnel et familial sur le territoire, et que ses parents ainsi que deux sœurs et un frère résident en Algérie. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation des faits. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges dans leur jugement et énoncés aux point 5 dudit jugement. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la régularisation de sa situation administrative en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, de telle sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, le requérant fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il vivait depuis plus de quatre ans sur le territoire français et que s'il est séparé de son épouse qui est une ressortissante européenne, il a prouvé sa volonté d'intégration en France par l'intermédiaire de son travail. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire français est due qu'au fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018 et qu'il n'a ensuite jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. En outre, en dehors de son épouse dont, au demeurant, il est séparé, et qui a porté plainte à son encontre pour violences conjugales, il ne fait mention d'aucune autre attache en France. Il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche au sein de la société M.K Plomberie datée du 26 novembre 2020 pour un poste de plombier chauffagiste, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans ce secteur d'activité et n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi similaire dans son pays d'origine. Par ailleurs, les témoignages de trois connaissances qu'il produit ne sauraient suffire à justifier de son insertion dans la société française. Le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun autre élément susceptible d'établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ou de ce qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. M. A soutient que la circonstance qu'il n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 janvier 2018 ne peut lui être opposée dès lors que cette mesure d'éloignement a été prise plus de trois ans avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, aucune disposition n'interdit à un préfet, lorsqu'il envisage de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, de prendre en considération une mesure d'éloignement prise plusieurs années auparavant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peutt qu'être écarté. 13. En second lieu, M. A soutient que la durée de l'interdiction de retour qui lui est opposée est disproportionnée au regard de la durée de son séjour en France, de son intégration dans la société française ainsi que de son activité professionnelle, notamment en raison du fait qu'il ne peut pas abandonner son entreprise individuelle au regard des commandes et des chantiers en cours. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02054_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02054_20230414
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