CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02055_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202589 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ayadi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas prononcé le rejet de sa requête et n'ont ainsi pas répondu au moyen tiré de ce qu'il était en droit d'être admis à recevoir un titre de séjour ; - en se fondant sur l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, d'une part, dans le dispositif de leur jugement, et, d'autre part, au point 6 dudit jugement pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont outrepassé leurs compétences ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation - le préfet n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 décembre 2011. Le 8 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que M. B a demandé, en première instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui lui a été accordé par une décision du 11 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Dans ces conditions, les premiers juges ont indiqué à juste titre dans l'article 1 du dispositif du jugement attaqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'article 2 du dispositif du jugement litigieux indique que " le surplus de la requête est rejeté " ; Les premiers juges ont ainsi rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022. Cet article 2 du dispositif rejette également les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ne font aucune référence à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen dans le dispositif de leur jugement. D'autre part, la circonstance que les premiers juges auraient statué au-delà de ce qui leur était demandé en répondant aux points 6 et 7 de leur jugement au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour au requérant, a indiqué qu'en application du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, l'autorité administrative pouvait, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français, qu'il est marié, sans enfant, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment de son mariage récent en France. Le préfet a également cité les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, et a mentionné qu'il résultait d'un examen attentif de la situation du requérant que ce dernier ne justifie d'aucun élément permettant son admission au séjour à ce titre, notamment au regard de l'absence d'élément sur une intégration professionnelle pérenne sur le territoire français, et au regard de ce que son mariage est récent. Le préfet a également cité les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, et a indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son mariage est récent, qu'aucun enfant n'est né de cette relation et que le retour de M. B dans son pays d'origine pour l'obtention d'un visa long séjour ne générerait qu'une séparation temporaire avec son épouse française. Enfin, le préfet a précisé que le requérant n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 19 décembre 2011 au 3 janvier 2012 délivré par les autorités allemandes, le requérant n'établit pas les circonstances de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du franchissement de la frontière entre l'Allemagne et la France. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de ce que cette relation dure depuis plusieurs années, de ses attaches personnelles en France, et du fait que son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français nécessite un titre de séjour valable. Toutefois le mariage de M. B a été célébré le 8 mai 2021, soit depuis un peu plus de dix mois à la date de l'arrêté contesté. Si l'intéressé produit des factures, des attestations de contrat d'assurance et d'énergie et un courrier récapitulatif d'une démarche en ligne auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) afin de justifier l'existence d'une communauté de vie pour les mois d'août et octobre 2020, janvier, mars, mai, juin et septembre 2021 et février 2022, ces seuls documents ne permettent pas d'établir l'intensité de la relation liant le requérant à son épouse. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit d'entretenir une relation avec sa conjointe, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour venir résider à ses côtés en France de manière régulière. L'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il bénéficierait d'autres attaches privées ou familiales en France, et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il se serait intégré dans la société française. A cet égard, il ne saurait se prévaloir du fait que son intégration sociale et professionnelle en France nécessiterait que lui soit délivré un titre de séjour alors qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative plus de dix ans après sa date d'entrée déclarée sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande d'aide juridictionnelle, et ce, malgré le courrier du greffe de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 janvier 2023 l'invitant à régulariser, si nécessaire, sa demande de dépôt d'aide juridictionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02055_20230303
Données disponibles
- Texte intégral