CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02060_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2203641 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par Me Elmrini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 pris à son encontre ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2021. L'intéressé a alors sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2022. Le 31 mai 2022, M. B a été convoqué et entendu par les services de la police aux frontières de Mulhouse à la suite de son projet de mariage avec une ressortissante ukrainienne ayant obtenu le statut de réfugiée en France pour démontrer l'éventuel caractère complaisant de ce mariage aux seules fins d'obtenir un titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le requérant reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B en se fondant notamment sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort par ailleurs du mémoire produit par le préfet du Haut-Rhin en première instance que celui-ci a précisé que, nonobstant les motifs qu'il a retenus dans la décision contestée, il pouvait également fonder cette décision sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B est domicilié au centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Ingersheim, et il est constant qu'une telle adresse ne peut être regardée comme la résidence effective et permanente constituant l'habitation principale du requérant, au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les motifs initialement retenus par le préfet du Haut-Rhin dans la décision litigieuse, ce dernier pouvait légalement fonder sa décision sur le fondement de ces seules dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02060_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02060_20221014
Données disponibles
- Texte intégral