CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02066_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à l'indemniser du préjudice qu'elle impute à un défaut d'entretien normal du domaine public communal en lui versant une somme, initialement fixée à 9 802,30 euros, et portée à 11 564,802 euros dans ses écritures ultérieures. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, a demandé au tribunal de condamner la commune de Metz à lui verser la somme correspondant au montant des prestations versées, d'un total de 9 279,62 euros, à hauteur de la part de responsabilité retenue. Par un jugement n° 2101874 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Metz à verser la somme de 5 666,40 euros à Mme A et la somme de 9 279,62 euros à caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la commune de Metz, représentée par Me Veler, fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". L'article R. 222-14 du même code précise que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant./ Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence./ Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles". Un tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. Seule la voie de la cassation est ouverte contre ce jugement. 2. Mme A avait sollicité, dans sa demande de première instance enregistrée le 18 mars 2021, une indemnité de 9 802,30 euros. La circonstance qu'elle ait, en cours d'instance, porté ses conclusions indemnitaires à un montant supérieur à 10 000 euros est sans incidence sur l'application des règles énoncées au point précédent. Les conclusions présentées devant le tribunal par la caisse primaire d'assurance maladie après qu'elle a été appelée à l'instance et qui tendaient au remboursement de ses débours, estimés à 9 279,62 euros, portaient également, et en tout état de cause, sur un montant inférieur à 10 000 euros. Dès lors, le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort, il y a lieu de transmettre la requête de la commune de Metz au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Metz est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Metz, à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02066_20230530
TA306 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22NC02066_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel