CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02071_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2104867 du 10 novembre 2021, le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1 août 2022, Mme A, représentée par Me Roussel demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2019. Le 13 mars 2020, elle a conclu un pacte de solidarité civile avec M. B, titulaire d'une carte de résident en France. Le 30 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour ;
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
4. En second lieu, Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans. Elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois enfants issus d'une précédente relation, dont l'un est mineur, ainsi que ses frères et sœurs. Mme A se prévaut de la relation qu'elle entretient avec M. B, titulaire d'une carte de résident ainsi que de la conclusion d'un pacte de solidarité avec ce dernier le 13 mars 2020. Toutefois, la seule production du PACS et d'un avis d'imposition sur les revenus de 2019, duquel il ressort que l'intéressée a été domiciliée chez son concubin, ne sont pas de nature à démontrer l'intensité et la stabilité de cette relation. Au surplus, la communauté de vie entre la requérante et son conjoint présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. Enfin, Mme A ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
7. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2019 dépourvue de visa, qu'elle a sollicité son admission au séjour après avoir conclu un PACS avec un ressortissant, titulaire d'une carte de résident, que la communauté de vie du couple est récente et ajoute que la décision ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident ses trois enfants ainsi que ses frères et sœurs. Dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, l'autorité administrative n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 août 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BAILLY
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC02071_20220823
Données disponibles
- Texte intégral