CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02072_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A G et Mme C H ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2200269 - 2200270 du 2 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 22NC02072, M. G, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire. Par des courriers du 18 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense et de réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 2 août 2023. II.) Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 22NC02075, Mme H, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des courriers du 18 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense et de réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 2 août 2023. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. G et Mme H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A G et Mme C H, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er septembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 28 octobre 2021. Par des arrêtés du 10 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. G et de Mme H aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par arrêtés du 24 janvier 2022, la même préfète les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et leur a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. G et Mme H font appel du jugement du 2 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 5. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que M. G a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et qu'il était domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était ainsi territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de M. G aux autorités allemandes. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer : " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Dès lors, le moyen tiré de ce que M. F n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés contestés manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant transfert aux autorités allemandes : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " E B ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu' à l'occasion du dépôt le 14 septembre 2021 de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, Mme H a bénéficié d'un entretien au cours duquel elle a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, par un agent de la préfecture, en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'absence d'une procédure contradictoire préalable aurait privé Mme H d'une garantie doit également être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, M. G et Mme H soutiennent qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, les arrêtés contestés mentionnent notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A G/Madame C H ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète a examiné si les situations de M. G et Mme H justifiaient de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de leurs situations au regard de ces dispositions, Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013) ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 13. M. G et Mme H soutiennent que les assignations à résidence dont ils font l'objet ne sont ni justifiées ni nécessaires et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. G et Mme H ne disposent pas des moyens de se rendre en Allemagne et qu'ils n'ont pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que leurs transferts demeurent une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner M. G et Mme H à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés interdisent seulement à M. G et Mme H de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et leur imposent de se présenter chaque mardi et jeudi, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à leur durée et aux obligations limitées qu'elles imposent aux intéressés, les décisions portant assignation à résidence ne peuvent être regardées comme disproportionnées par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. G et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. G et Mme H sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme H sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme C H, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC02075
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02072_20230217
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