CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02076_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Meisse, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". 2. Par un mémoire reçu le 20 février 2023 et signé de son mandataire, le groupement de coopération sanitaire Rhéna a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire Rhéna les sommes que la fondation Vincent de Paul et l'agence régionale de santé Grand Est demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 22NC02076 du groupement de coopération sanitaire Rhéna. Article 2 : Les conclusions présentées par la fondation Vincent de Paul et l'agence régionale de santé Grand Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sanitaire Rhéna, à l'agence régionale de santé Grand Est, à la fondation Vincent de Paul et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Nancy, le 23 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé : E. MEISSE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02076_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel