CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02095_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200707 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté. Par deux lettres du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 22 septembre 2023. Elle conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes, qui ont été saisies le 26 novembre 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge. Le 29 novembre 2021, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé. Les autorités bulgares ont fait connaître implicitement leur accord le 11 décembre 2021 en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris et qu'il était domicilié au centre d'hébergement Adoma dans la commune de Mont-Saint-Martin, donc dans le département de Meurthe-et-Moselle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022, l'intéressé a accusé réception de la notification du jugement n° 2200707 au sein de ce même hébergement. M. A étant ainsi domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités bulgares. 5. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer : " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative doit être écarté. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a examiné si la situation de M. A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02095_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02095_20230113
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