CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02103_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2105020 du 5 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en février 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2021. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision de l'OFPRA du 14 décembre 2021 confirmée par la CNDA le 28 février 2022, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable. M. B fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A B se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante nigériane résidant de manière régulière en France et de la présence à ses côtés de leur fille âgée de quatre ans. Toutefois, il ressort des termes de l'acte de naissance de cette enfant que celle-ci est née en 2018, qu'elle a été reconnue par un autre homme avant d'être reconnue le 29 novembre 2021 par le requérant, soit postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués. De plus, par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la Meuse a obligé la mère de son enfant à quitter le territoire français et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Si, par un jugement du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée et que la mère de cette enfant est désormais titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2022, ce document ne permet pas d'assurer le maintien durable de cette dernière sur le territoire français. En tout état de cause, par la seule production d'une photographie qu'il présente comme étant une photographie de lui aux côtés sa fille, M. B n'établit ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il entretient avec cette enfant et la mère de celle-ci, ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. L'intéressé ne fait mention d'aucune autre relation sur le territoire français alors qu'il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Si M. B est membre du centre LGBTI+ Equinoxe à Nancy, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical daté du 11 juin 2020 indiquant qu'il souffre d'un stress post-traumatique, de troubles du sommeil importants avec angoisses et d'hallucinations et qu'il a besoin à minima d'un suivi psychologique, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B et comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. B soutient être menacé de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Il indique avoir déjà fait l'objet de maltraitance dans son pays d'origine pour ce motif. Si M. B produit, à hauteur d'appel, le témoignage non daté et non traduit d'une personne présentée comme étant son ancien compagnon faisant mention, d'une part, de l'intolérance du père de M. B à l'égard de l'orientation sexuelle de son fils, et d'autre part, des risques auxquels serait exposé le requérant en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que les autorités nigérianes seraient informées de son orientation sexuelle, ce document ne saurait être considéré comme probant à lui seul. Si M. B produit également un rapport de mission du 9 au 21 septembre 2016 au Nigéria produit par l'OFPRA et la CNDA dont la partie 5 fait état de la situation en matière d'orientation sexuelle ainsi qu'un article de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté de février 2019 sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Nigéria et qu'il se prévaut de son adhésion à un centre LGBTI+ nancéien et de témoignages de membres de cette organisation et des photographies semblant montrer sa participation à une manifestation en faveur des droits LGBTI+, ces documents ne permettent pas d'établir le caractère personnel, réel et actuel de ses craintes. S'il soutient avoir été brûlé par son père, qu'il produit un certificat médical du 14 mai 2021, établi par un médecin généraliste, faisant état de lésions dont certaines sont compatibles avec les faits invoqués par l'intéressé, et qu'il produit également un certificat médical du 11 juin 2020 faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, ces constatations ne permettent, à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des lésions relevées, ni de les imputer aux faits tels qu'allégués. Au demeurant, sa demande d'asile et le réexamen de cette demande, portant sur les mêmes faits, ont été rejetés en dernier lieu par la CNDA. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En l'espèce, si M. B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, et, d'autre part, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 7 de la présente ordonnance que M. B n'établit pas bénéficier d'attaches intenses, anciennes et stables sur le territoire français et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la présence de sa fille en France et des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet la Moselle. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02103_20221020
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