CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02105_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201932 du 13 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme A, représentée par Me Kone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte les quatre critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 29 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2021. Le 7 juillet 2022, la requérante a été interpellée à la gare de Metz par les services de la police aux frontières. Elle n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français et a ainsi été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A avait été déboutée de sa demande d'asile en dernier lieu par la CNDA, qu'elle s'était vue opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2018 auquel elle n'a pas déféré et qu'elle se maintenait de manière illégale sur le territoire français. Le préfet a ajouté que Mme A était célibataire et sans enfant à charge, qu'elle était hébergée dans un hébergement d'urgence qui ne saurait être considéré comme une résidence effective et permanente sur le territoire français et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Le préfet a précisé qu'aux termes de l'article L. 611-1 4° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait obliger l'étranger qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance que l'arrêté comporterait des informations erronées sur les attaches dont elle dispose dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause la suffisance de la motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. Enfin, la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'accord franco-malien est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cet accord pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français, elle a résidé et fixé le centre de ses intérêts en France, que ses quatre enfants, sa sœur, sa cousine et ses petits-enfants résident sur le territoire et qu'elle n'a plus aucune attache au Mali. Toutefois, en premier lieu, la durée de sa présence en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile. En outre, si elle a produit en première instance la carte de séjour pluriannuelle d'une ressortissante malienne qu'elle présente comme étant sa fille et chez qui elle serait hébergée et deux actes de naissance d'enfants libyens qu'elle présente comme étant ses petits-enfants, ces documents, ainsi que l'a indiqué le premier juge au point 7 du jugement contesté, ne permettent pas à eux seuls d'établir ni ses liens de parenté avec ces personnes, ni l'intensité de ces liens. A hauteur d'appel, la requérante a versé aux débats la carte de résident permanent d'une ressortissante malienne qu'elle présente comme étant sa sœur, le passeport d'un ressortissant malien qu'elle présente comme étant son fils, ainsi que la carte de résident permanent d'un ressortissant malien qu'elle présente comme étant son cousin. Toutefois, elle ne produit toujours pas de document permettant d'établir la nature de ses liens avec ces personnes, et encore moins l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec ces personnes sur le territoire français. Mme A ne fait mention d'aucune autre relation en France, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition le jour de l'arrêté contesté par un officier de police judiciaire que l'un de ses enfants résiderait encore au Mali. Enfin, si Mme A produit une attestation du Secours Catholique datée du 5 mars 2022 indiquant qu'elle s'est investie en tant que bénévole au sein de cette association depuis le 31 août 2021, ce seul document ne saurait suffire à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite, le préfet a indiqué que cette dernière était de nationalité malienne, qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays et qu'ainsi, la décision qui lui était opposée ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de ces articles. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si la requérante se prévaut des dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 612-10 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, sans que le préfet puisse se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que la requérante était entrée en France le 29 août 2017 et qu'elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a ajouté que Mme A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que bien qu'elle ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il était justifié qu'une interdiction de retour soit prise à son encontre. Ainsi, le préfet de la Moselle a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment en ce qu'elle ne justifie pas bénéficier de liens intenses et stables sur le territoire français et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, elle ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une telle décision à son encontre. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour prononcée à son encontre serait entachée d'une part, d'un défaut de motivation et d'autre part, d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, la requérante n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe le 8 août 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02105_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02105_20221201
Données disponibles
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