CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02106_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201520 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 6 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier qu'il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA). Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2022 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 5 juillet 2022 et énoncés aux points 4, 5 et 6 dudit jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est démuni d'attaches hors de France et qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des représailles qu'il craint du fait de ses opinions politiques. Il se prévaut également de la durée de son séjour et de son insertion sur le territoire français. Toutefois, la durée du séjour du requérant en France, qui ne datait que de sept mois à la date de la décision contestée, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. En outre, il ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a passé la majeure partie de sa vie, et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il bénéficierait d'attaches personnelles ou familiales intenses, anciennes et stables en France ni qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, si M. A se prévaut de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. A soutient qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine en raison des persécutions qu'il a subies du fait de ses opinions politiques. Si le requérant verse au dossier la requête qu'il a produite devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) afin de contester la décision prise à son encontre par l'OFPRA, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il risquerait de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé est de nationalité géorgienne, a cité les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué qu'eu égard à sa demande d'asile et en l'absence de tout autre élément communiqué à ses services de nature à remettre en cause ce rejet, le requérant n'établissait pas qu'il serait exposé, à titre personnel, à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Le préfet a également précisé qu'il a pris la décision contestée après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits et en l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et qu'il se serait cru lié par la décision de l'OFPRA pour prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de ce que le préfet se serait cru lié par la décision de l'établissement public précité ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et suspension de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02106_20230125
TA1015 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02106_20230125
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