CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02111_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2105397-2105398 du 17 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 7 août 2022 sous les numéros 22NC02111 et 22NC02112, M. et Mme B, représentés par Me Berry, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés méconnaissent leurs droits à être entendus ; - ils sont insuffisamment motivés et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme E B, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations en novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juin 2019. Le 15 juillet 2019, ils ont fait l'objet l'un et l'autre d'une obligation de quitter le territoire français auxquelles ils n'ont pas déféré. Le 28 octobre 2019, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 3 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Ces arrêtés ont été confirmés en dernier lieu par la cour administrative de Nancy le 25 février 2021. Le 8 avril 2021, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été renouvelés par deux arrêtés du 18 mai 2021 confirmés par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2021 et auxquels les requérants n'ont pas déféré. Par deux arrêtés du 15 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 la charte des droits fondamentaux de l'Union précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définissant comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, les requérants soutiennent que les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas été prises concomitamment à une obligation de quitter le territoire français, il incombait aux services préfectoraux de leur permettre de présenter leurs observations de manière spécifique sur ces mesures et que contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge, ils pouvaient faire valoir des circonstances humanitaires, des preuves d'intégration et le soutien du maire de leur commune de résidence. Toutefois, les intéressés, qui ont chacun fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2020 puis, les 8 avril et 31 mai 2021, d'arrêtés portant assignation à résidence, et qui se maintenaient malgré ces mesures en situation irrégulière en France, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'auraient pu, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, présenter des observations et indiquer les raisons qui auraient fait obstacle à ces mesures. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leurs droits à être entendus. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire à M. et Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-7, a indiqué que M. et Mme B avaient fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmés en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy le 25 février 2021. La préfète a précisé qu'il ressortait des dispositions de l'article L. 612-7 du code précité que l'autorité administrative ne dispose, hors l'existence de circonstances humanitaires, que d'un pouvoir d'appréciation limité quant à l'opportunité de ne pas prononcer d'interdiction de retour dès lors qu'est remplie la condition prévue par cet article, à savoir le maintien irrégulier de l'étranger sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, et qu'en l'espèce, M. et Mme B s'étaient maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé et qui a expiré le 14 août 2020. La préfète a également indiqué qu'il ne ressortait pas des pièces de leurs dossiers que des circonstances humanitaires justifieraient que les décisions en litige ne soient pas prises à leur encontre et que les intéressés n'avaient pas fait valoir l'existence de telles circonstances et que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée des interdictions porterait à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, la préfète a précisé que des arrêtés portant assignation à résidence ont été pris à leur encontre le 8 avril 2021, qu'ils ont été prolongés le 18 mai 2021 et qu'ils n'avaient aucunement justifié des démarches et diligences entreprises afin d'organiser leur départ. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la préfète a procédé à un examen particulier des situations de M. et Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. En l'espèce, M. et Mme B se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé pour exécuter les obligations de quitter le territoire français dont ils faisaient l'objet. S'ils ont respecté les obligations de pointage auxquelles ils étaient tenus dans le cadre de leurs assignations à résidence, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient entrepris des démarches afin d'organiser leur retour dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la durée de leur séjour en France, des liens amicaux qu'ils ont noués sur le territoire français, de promesses d'embauche, du soutien du maire et d'habitants de leur commune et d'habitants de communes environnantes, de la scolarisation de leurs enfants en France et de l'insertion de leur famille dans la vie associative locale, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires alors qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de leur présence n'est due qu'au fait qu'ils se soient maintenus sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées en prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. En cinquième lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. La production à hauteur d'appel des certificats de scolarité des trois enfants du couple pour l'année scolaire 2021-2022 ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme E B, née A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ 2-22NC0211
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02111_20221014
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