CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02115_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 juin 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2002855 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 1er octobre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le titre de séjour de l'intéressée a été renouvelé jusqu'au 15 décembre 2018. Le 22 janvier 2019, elle en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2019. Le 27 juillet 2019, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une nouvelle décision du 13 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par Mme A, et a confirmé sa décision du 5 juin 2019. Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2020 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, d'estimer que les conclusions en annulation de la requérante, dirigées formellement contre la seule décision du 13 février 2020, sont également dirigées contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 juin 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et qu'il n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 5 juin 2019 que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, notamment qu'elle est de nationalité tunisienne, qu'elle est entrée en France en octobre 2014 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", qu'elle s'est vu renouveler son titre de séjour jusqu'à la fin de l'année 2018 et qu'elle en a sollicité le renouvellement en janvier 2019. Le préfet a également relevé l'absence de preuves de Mme A dans la réussite de ses épreuves depuis 2014, de son changement d'orientation sans aucun lien avec le cursus universitaire initialement choisi et en a conclu que son parcours de formation universitaire ne possédait pas de caractère sérieux et cohérent, au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 13 février 2020 relève quant à elle que si l'intéressée justifie avoir finalement obtenu une licence LLCER, cette obtention est postérieure à la décision du 5 juin 2019. Enfin, le préfet de Meurthe-et-Moselle a précisé que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme A ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés.
7. En second lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () "
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 1er octobre 2014 et s'est inscrite en première année de master " chimie " à l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2014/2015. Elle a été admise à redoubler lors de l'année universitaire suivante, sans toutefois obtenir de diplôme. Elle s'est réorientée lors de l'année universitaire 2017/2018, s'inscrivant en troisième année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales arabes ". Elle a de nouveau été ajournée à l'issue de cette année et s'est inscrite afin de la redoubler pour l'année universitaire 2018/2019. Si la requérante fait valoir que son échec en troisième année de licence LLCER suite à sa réorientation en 2017 s'explique par le fait qu'elle a dû rentrer en Tunisie avant la session de rattrapage pour des raisons personnelles et financières, elle ne détaille nullement ces raisons. Elle ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles elle a échoué à deux reprises à valider la première année de master " chimie " qu'elle avait initialement choisi d'intégrer. Si Mme A se prévaut de la licence LLCER qu'elle a finalement obtenue en juillet 2019 au titre de l'année universitaire 2018/2019, ce diplôme est postérieur à la décision initiale du 5 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu considérer que Mme A ne démontrait pas le caractère sérieux de ses études et, en conséquence, prendre à son encontre la décision litigieuse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02115_20221201
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