CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02117_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de l'aider dans son litige relatif à la redevance mise à sa charge à la suite d'un diagnostic assainissement. Par une ordonnance n° 2201178 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B déclare faire appel de l'ordonnance du 27 juin 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 du même code : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances () d'assainissement () sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 dudit code : " Les redevances () d'assainissement couvrent les charges consécutives () au fonctionnement des services (). ". Aux termes de l'article R. 2224-19 du code précité : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 de ce code : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2224-19-5 du même code : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants de leurs établissements publics de coopération instituent et fixent le tarif des redevances qui sont dues par les usagers des services publics d'assainissement non collectif et qui constituent la rémunération des prestations assurées par ces services à caractère industriel et commercial, il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement de ces redevances, qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme B tendait à porter devant le juge administratif la contestation de la redevance mise à sa charge à la suite d'un diagnostic d'assainissement. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 28 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC02117_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel