CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02124_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202738 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, de l'autoriser à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse apporter des explications concernant sa situation actuelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en novembre 2009 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2011. Le 10 septembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 11 janvier 2019. Le 23 avril 2022, l'intéressé a été placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Metz aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 23 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour formulée en septembre 2018. Toutefois, le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Par suite, et contrairement aux affirmations de M. B, sa demande de titre de séjour a bien fait l'objet d'une réponse de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2009, que ses parents y résident également, qu'il a épousé une compatriote et qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Il fait valoir également qu'il parle la langue française et qu'il a travaillé en France en tant que menuisier. Toutefois, la durée de son séjour n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité arménienne, fait également objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B, n'apporte aucun élément permettant d'établir que ses parents séjournent régulièrement en France, alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA en septembre 2014 puis par la CNDA en janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie, en raison de la guerre qui s'y déroule. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait réellement, actuellement et directement menacé dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02124_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02124_20230303
Données disponibles
- Texte intégral