CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02126_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme E A F B, née A D, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 10 mars 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200595-2200596 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 8 août 2022 sous les numéros 22NC02126 et 22NC02127, M. et Mme B, représentés par Me Legrand, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et son épouse, Mme E A F B, née A D, respectivement ressortissants italien et marocain, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er septembre 2016. Ils ont bénéficié de titres de séjour en qualité de " travailleur européen " s'agissant de M. B, et de " membre de famille d'un citoyen européen " s'agissant de Mme B. Le 27 octobre 2020, les époux ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 10 mars 2022, le préfet du Doubs leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". L'article R. 233-1 du même code dispose : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 5. Les requérants font valoir qu'ils bénéficient tous les deux d'un contrat de travail en France. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucune pièce permettant de justifier qu' à la date de l'arrêté contesté, il exerçait effectivement une activité professionnelle en tant que chauffeur poids-lourds, alors qu'il ressort des pièces transmises par le préfet en première instance, notamment un courrier de pôle emploi daté du 18 janvier 2022, que sa demande d'allocation chômage a été rejetée car il ne justifiait pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante et qu'il a reconnu, par courrier du 9 février 2022, qu'il rencontrait des difficultés à trouver un emploi en France en raison du contexte économique. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France. Par ailleurs, s'il ressort des termes de l'arrêté contesté que l'intéressé avait transmis deux fiches de paie pour les mois d'août et septembre 2021 pour un poste intérimaire en qualité de conducteur poids lourds, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système social, ainsi que d'une assurance maladie. Enfin, la circonstance que Mme B bénéficie d'un contrat de travail est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l'intéressée n'est pas une ressortissante européenne. En tout état de cause, ce contrat, daté du 14 mars 2022, est postérieur à la date de l'arrêté contesté, et il s'agit d'un contrat partiel et de mission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que pour obliger M. et Mme B à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir motivé ses décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Doubs a indiqué que les requérants ne disposaient pas d'un droit au séjour en France, que les décisions qui leur étaient opposées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ne justifiaient pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français et ne démontraient pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Italie aux côtés de leurs enfants. Le préfet a précisé que ces décisions n'avaient pas pour effet de séparer les membres de la famille de telle sorte qu'elles ne méconnaissaient pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il n'avait pas constaté d'obstacle à ce qu'ils quittent le territoire français. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E A F B, née A D. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ 2-22NC02127
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02126_20221014
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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