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CAA54 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_22NC02130_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - La société civile immobilière du bâtiment de spécialités médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy (SCI du bâtiment de spécialités médicales) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy (CHRU de Nancy) à lui verser la somme de 913 375,26 euros hors taxes en remboursement des pénalités illégalement retenues à son encontre, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. II - La société civile immobilière du bâtiment de spécialités médicales (SCI du bâtiment de spécialités médicales) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le CHRU de Nancy à lui verser la somme de 610 621,98 euros hors taxes en remboursement de pénalités illégalement retenues, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2002767, 2101722 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy à verser à la SCI du bâtiment de spécialités médicales la somme de 1 351 697,27 euros avec intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et 27 février 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Pareydt, de la SELARL Pareydt-Gohon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002767-2101722 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter les demandes et les conclusions d'appel incident de la SCI du bâtiment de spécialités médicales ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du bâtiment de spécialités médicales la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 15 juin 2023, la SCI du bâtiment de spécialités médicales, représentée par Me Fornacciari, du cabinet Dentons Europe AARPI, conclut : 1°) au rejet de la requête du CHRU de Nancy ; 2°) à la condamnation du CHRU à lui verser la somme de 168 000 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la SCI du bâtiment de spécialités médicales se désiste de ses conclusions d'appel incident, de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et renonce à toute action ayant le même objet, sous réserve du désistement par le CHRU de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le CHRU de Nancy se désiste de sa requête, dont ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, renonce à toute action ayant le même objet et accepte le désistement de la SCI du bâtiment de spécialités médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le CHRU de Nancy déclare se désister de sa requête dont ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de toute action future ayant le même objet. La SCI du bâtiment de spécialités médicales se désiste de ses conclusions d'appel incident et de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de toute action future ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des actions du CHRU de Nancy et de la SCI du bâtiment de spécialités médicales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la société civile immobilière du bâtiment de spécialités médicales. Fait à Nancy, le 24 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 octobre 2023
ORTA_2002767_20231009CAA5424 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02130_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_22NC02130_20250224