CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02137_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202804 du 6 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il se réfère à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués et développés en première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 avril 2022. Le 25 avril 2022, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement, en l'absence de toute condamnation pénale, ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé le 25 avril 2022 en garde à vue pour des faits de vol et qu'il a utilisé plusieurs identités lors de ses précédents séjours en France. Par ailleurs, il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation. L'intéressé soutient également qu'il présente une certaine vulnérabilité due à son traitement médicamenteux à base de méthadone, sans toutefois apporter des éléments probants à l'appui de ses allégations. Enfin, il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, où il n'a pas cherché à s'intégrer socialement ou professionnellement. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien en Géorgie où réside notamment son épouse. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre, l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, en se bornant à déclarer, sans autre précision, reprendre intégralement devant la cour l'ensemble de l'argumentation qu'il avait présentée dans ses écritures de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 avril 2022, M. A ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ces moyens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02137_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel