CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02155_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) lui a notifié un retrait de subvention du dispositif " MaPrimeRénov " pour son logement situé à Fouligny en Moselle. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis cette demande au tribunal administratif de Strasbourg, en application des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201851 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ". 3. La requête de Mme A n'est pas au nombre de celles dispensées par ces dispositions du ministère d'un avocat. Dès lors, cette requête présentée, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A, sans le ministère d'un avocat, est irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, Aline Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02155_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel