CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02158_20230224
- Date
- 24 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204361 du 18 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué: - les motifs retenus par la première juge au point 7 de son jugement méconnaissent ses droits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 1998. Le 9 novembre 2011, il a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a été incarcéré le 28 avril 2022 à la maison d'arrêt de Strasbourg et a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 5 juillet 2022 la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A se borne à faire valoir que les motifs retenus par la première juge au point 7 de son jugement méconnaissent ses droits. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français: 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France au cours de l'année 1998, qu'il est défavorablement connu des services de police et de ce fait, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 9 novembre 2011 à laquelle il n'a pas déféré. Elle précise également qu'il a été incarcéré le 28 avril 2022 à la maison d'arrêt de Strasbourg, qu'il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, que son comportement constitue ainsi une menace à l'ordre public, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Roumanie et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de novembre 1998, que son intégration à la société française n'est pas contestable, que ses relations sont intenses, anciennes et stables et que son comportement ne saurait pas caractériser une menace pour l'ordre public français. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la durée de sa présence en France, ni les conditions de son séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A se serait particulièrement intégré dans la société française. Enfin, la seule circonstance que sa sœur est présente sur le territoire français et qu'elle est mesure de l'héberger ne permet pas d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français: 7. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / [] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; [] ". 9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la préfète du Bas-Rhin a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02158_20230224
TA3516 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02158_20230224
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