CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02161_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2203157 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, il est rédigé de manière stéréotypée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 28 juin 2019 munie d'un passeport géorgien en cours de validité afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Le 30 juin 2020, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le 15 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'admettre au séjour Mme B, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 28 juin 2019 munie d'un passeport géorgien en cours de validité en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA le 24 décembre 2019 que par la CNDA le 27 mai 2020 et que par un avis du 28 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et peut y voyager sans risques. De plus, le préfet a précisé que l'intéressée a fait l'objet, le 30 juin 2020, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Enfin, le préfet a indiqué que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une prétendue rédaction stéréotypée et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. En l'espèce, par un avis émis le 28 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, Mme B allègue qu'elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, qui a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne le démontre pas. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 28 juin 2019 et n'était donc présente sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis près de trois ans alors même qu'elle n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 juin 2020. D'autre part, Mme B n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, née A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02161_20230119
TA1321 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
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- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02161_20230119
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