CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02162_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204410 du 19 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le motif retenu par la première juge au point 3 de son jugement méconnaît ses droits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 2011 ou 2013. L'intéressé s'est maintenu de façon irrégulière en France pendant plusieurs années sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative et a fait l'objet de deux condamnations en 2016 et 2019. Le 12 février 2016, le préfet du Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Cette décision n'a pas pu être exécutée en raison de la tardiveté de sa reconnaissance par les autorités tunisiennes. Le 9 avril 2017, il a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 24 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2018. Le 7 janvier 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par deux arrêtés du 29 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence. Le 22 juillet 2021, il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police de Mulhouse pour des faits de meurtre. Le 23 juillet 2021, il a été place en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mulhouse puis au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par un arrêté du 1er juillet 2022 le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B se borne à faire valoir que les motifs retenus par la première juge au point 3 de son jugement méconnaissent ses droits. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 23 mars 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il est constant que l'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach depuis le 23 juillet 2021 et que son épouse n'a fait aucune demande auprès d'un magistrat pour lui rendre visite en prison. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ni l'intensité de cette relation maritale ni la communauté de vie depuis leur mariage jusqu'à son incarcération. Ainsi, dès lors que la communauté de vie a cessé depuis sa détention provisoire le 23 juillet 2021, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus 10 ans, qu'il a noué des liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu'il est marié avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été condamné en 2016 et 2019 et qu'il est détenu depuis le 23 juillet 2021 pour des faits de meurtre et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police, qu'il n'a pas déféré à quatre mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B se serait particulièrement intégré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ". 10. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de priver M. B du droit de se défendre devant la Cour d'assise de Colmar lors de l'audience à laquelle il sera convoqué, dès lors qu'il lui est loisible de s'adresser à la cour, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des anciennes dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 612-10 du même code, applicables à la date de la décision litigieuse. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". De plus, selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé ne dispose d'aucun délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il résulte également de ces dispositions que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 15. En l'espèce, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans que le préfet du Haut-Rhin a précisé que l'intéressé n'a pas déféré à quatre mesures d'éloignement prises à son encontre et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. En outre, le préfet indique que le requérant, qui ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. La décision litigieuse mentionne ainsi les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a arrêtée, dans son principe et dans sa durée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nader B et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02162_20230310
TA3820 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02162_20230310
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