CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02163_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement nos 2204506, 2204507 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rafiei-Damneh, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui reproduit purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des lettres du 27 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 ordonnant le transfert de Mme B A aux autorités portugaises, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 26 janvier 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 10 mai 2022, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Vis " a permis d'établir qu'elle était titulaire d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 8 juin 2022, en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B A aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B A relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
4. D'une part, la requérante fait valoir que son mari, également visé par un arrêté de transfert vers le Portugal, est militant et adhérent du mouvement indépendantiste " Front de libération de l'Etat de Cabinda - Forces armées de Cabinda ", qu'un complot a été planifié afin d'organiser son assassinat et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre dans son pays d'origine. Elle soutient également avoir été battue et violée en Angola, et y avoir subi un traumatisme " dont elle ne se remet pas ". Toutefois, il est constant que l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante, ou son mari, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. D'autre part, si la requérante soutient que son transfert au Portugal entraînera, à plus ou moins brève échéance, son renvoi en Angola, il n'est pas démontré que les autorités portugaises n'examineront pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du respect du droit d'asile, en tenant compte notamment des éléments de sa situation personnelle qu'elle fait valoir dans ses écritures. Ainsi, et en l'absence de tout autre élément, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précité, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Un tel moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Rafiei-Damneh.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02163_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel