CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02165_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D, née B, et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 mai 2022 par lesquels le préfet de la Moselle les obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2203814, 2203815 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 22NC02165, Mme C, représentée par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. - Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 22NC02166, M. C, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, ont déclaré être entrés en France pour la dernière fois le 17 décembre 2021 en vue de présenter une demande de réexamen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du 27 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré leurs demandes irrecevables. Par deux arrêtés du 12 mai 2022, le préfet de la Moselle a obligé les époux C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. Les requérants soutiennent qu'ils encourraient un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison d'un conflit familial. Les pièces produites à hauteur d'appel par les requérants ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques allégués ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Au demeurant, leurs demandes d'asile et leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées, les requérants n'ayant pas présenté de demandes d'aide juridictionnelle malgré les demandes de régularisation qui leur ont été adressées en ce sens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, née B, et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 22NC02165, 22NC02166
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC02165_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel