CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02171_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201392 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 mai 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 pris à son encontre ;
4°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas fait une juste application des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 27 de ce même règlement telles qu'interprétées par l'arrêt C-194/19 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 15 avril 2021.
Par des courriers du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 30 novembre 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 10 février 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donné leur accord le 8 mars 2022, en application de l'article 25 du règlement susvisé du 26 juin 2013. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Si Mme A soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur l'arrêté litigieux :
6. Mme A fait valoir que la décision de transfert ne peut être exécutée dès lors que, postérieurement à son édiction, elle a donné naissance à un enfant prématuré qui se trouve hospitalisé. Elle soutient que cet élément, même s'il est postérieur à l'édiction de la décision litigieuse, doit être pris en compte par le juge.
7. Aux termes de l'article 18 du règlement 604/2013 précité : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". Enfin, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne relatif à un droit au recours effectif et à accéder à un tribunal impartial : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. " Dans un arrêt du 15 avril 2021 (affaire C-194/19), la Cour de Justice de l'Union européenne, répondant à une question préjudicielle du Conseil d'Etat belge portant précisément sur la possibilité de se prévaloir devant la juridiction de circonstances postérieures à la décision de transfert, dit pour droit que " l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d'un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l'examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l'adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoit une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l'exécution de ladite décision soit imminente ".
8. L'étranger visé par une décision de transfert peut, dans l'hypothèse où des éléments nouveaux seraient intervenus postérieurement à l'édiction de cette décision, former, parallèlement au recours en annulation qu'il a présenté devant la juridiction administrative, un référé tendant à ce qu'il soit prononcé la suspension de l'exécution de ladite décision. En outre, il est loisible à l'étranger visé par une décision de transfert de faire connaître ces éléments à l'autorité préfectorale en en sollicitant l'abrogation. Il existe ainsi en droit interne des voies de recours permettant un examen de la situation du demandeur d'asile prenant en compte les circonstances postérieures à la décision de transfert susceptibles d'être déterminantes pour la correcte application du règlement susvisé du 26 juin 2013
.
9. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a présenté en première instance comme en appel que des conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert du 21 mars 2022. Saisi de telles conclusions, c'est à juste titre que le premier juge a apprécié la légalité de cette décision à la date de son édiction, sans tenir compte de la circonstance selon laquelle la fille de la requérante a dû être hospitalisée après sa naissance en mai 2022. Au demeurant, Mme A ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de solliciter l'abrogation de la décision de transfert auprès de l'administration préfectorale, en faisant valoir la circonstance nouvelle qu'elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interprétées par l'arrêt précité du 15 avril 2021 de la Cour de Justice de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 février 2023
Le président désigné
Signé : A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.HeimAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02171_20230224
TA2023 mai 2025
DTA_2201392_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02171_20230224
Données disponibles
- Texte intégral