CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02212_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part a abrogé les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement n° 2204536, 2204537 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 22NC02212, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 7 de son jugement méconnaissent ses droits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français II.) Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 22NC02213, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC02212 présentée par M. A. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 15 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par quatre arrêtés du 12 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a ,d'une part, abrogé les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre M. et Mme A font appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. et Mme A se bornent à faire valoir que les motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 7 de son jugement méconnaissent leurs droits. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européen de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée dès lors qu'ils sont des ressortissants d'un pays considéré comme sûr. Le préfet a également mentionné que les requérants résidaient en France depuis moins d'un an, qu'ils n'établissaient pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie ni que leur cellule familiale ne pourra se reconstituer dans ce pays. Enfin, le préfet a précisé que M. et Mme A n'établissaient pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions litigieuses, qui ne sont pas rédigées de manière stéréotypée, comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. En outre, la motivation de ces décisions révèle un examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ainsi que d'une prétendue rédaction stéréotypée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. et Mme A font valoir qu'ils ont noué des relations amicales depuis leur arrivée sur le territoire national et que leurs enfants mineurs sont en sécurité en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré être entrés sur le territoire français le 15 septembre 2021. A la date des décisions attaquées, ils n'étaient donc présents sur le territoire français que depuis moins d'un an. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, ils ne justifient pas de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs se reconstitue en Albanie. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas, en elles-mêmes, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Pour interdire à M. et Mme A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a indiqué que leur durée de présence sur le territoire ne présentait pas un caractère suffisamment ancien et qu'ils ne justifiaient pas de l'existence de liens familiaux intenses et stables en France ni être dépourvus de telles attaches dans leur pays d'origine. Le préfet a également précisé que bien qu'ils n'avaient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que leurs comportements ne constituaient pas une menace à l'ordre public, leurs situations ne répondaient pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant de ne pas prononcer une mesure d'interdiction de retour à leur encontre. Les requérants ne produisent aucun nouvel élément de nature à établir que les décisions en litige seraient contraires aux dispositions précitées dont les quatre critères évoqués ne sont pas cumulatifs, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés Sur les décisions portant assignation à résidence : 11. M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant assignation à résidence doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC02213
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02212_20230217
TA457 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02212_20230217
Données disponibles
- Texte intégral