CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02233_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2001658, 2001659 du 26 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 22NC02233, M. D, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la première juge n'a pas suffisamment motivé sa réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 22NC02234, Mme A, représentée par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°22NC02233 présentée par M. D. Par deux décisions du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées pour M. D et Mme A le 2 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 21 novembre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2021, statuant selon la procédure accélérée. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ces décisions de rejet le 14 avril 2022. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme A font appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. D et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu avec une motivation suffisante aux moyens soulevés en première instance. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Par ailleurs, la circonstance que la première juge n'a pas mentionné toutes les pièces produites est sans incidence sur la légalité du jugement. Par suite, M. D et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché pour ces motifs d'irrégularité. 5. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir du défaut d'examen de leurs situations qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 6. En premier lieu, pour obliger M. D et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 4°, a rappelé les principaux éléments de leurs situations, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité bosnienne, qu'ils sont entrés sur le territoire français le 21 novembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée par deux décisions du 13 octobre 2021 et que dès lors, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a également précisé que ces décisions de rejet ont été confirmées par la CNDA le 14 avril 2022. Le préfet a également noté que M. D et Mme A n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine, ni y être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation témoigne par ailleurs de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de cette convention stipule : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente () ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 8. M. D et Mme A soutiennent qu'en cas de retour au Kosovo, ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet de menaces et violences en raison de leur origine ethnique. Toutefois, les éléments produits à l'appui de leurs allégations ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des craintes invoquées, ni l'impossibilité pour les requérants d'obtenir la protection des autorités de leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. D et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 2, 22NC02234
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02233_20230316
TA8723 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02233_20230316
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