CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02239_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200655, 2200660 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 février 2021. M. A a alors fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 17 décembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 425-10 , R. 425-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A fait valoir que son épouse, ses enfants ainsi que sa mère vivent en France et que leurs enfants sont scolarisés. Il fait également valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse résiderait de manière régulière sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans leur pays d'origine ni que leurs enfants mineurs ne pourraient être scolarisés en Albanie, où M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par ailleurs, en se bornant à verser des attestations d'hébergement et de ressources de l'association Le Mars et un rapport social établi le 30 juin 2021 par la Fondation de l'armée du Salut, le requérant n'établit qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni qu'il y aurait tissé des liens anciens, intenses et stables. Enfin, M. A se prévaut également de l'état de santé de son fils, qui est suivi pour des troubles du spectre autistique. Toutefois, par un avis du 12 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Les documents médicaux produits par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour son fils de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02239_20230202
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