CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02268_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200992 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le transfert de la requérante n'ayant pas été exécutée pendant le délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été déposée le 16 août 2016. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2018. Le 19 mars 2018, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA par une décision du 27 mars 2018. Le 31 juillet 2018, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 septembre 2018. Le 30 juillet 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante était entrée en France en 2015, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, que sa demande de réexamen a également été rejetée et qu'elle a fait l'objet le 31 juillet 2018 d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le préfet a ensuite cité les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code précité, et a mentionné que si l'intéressée est présente en France depuis 2015, elle ne peut se prévaloir de cette durée de séjour dès lors qu'elle s'est soustraite sans justification à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 2 octobre 2015 et 31 juillet 2018. Le préfet a encore relevé qu'elle est célibataire et qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Angola. Le préfet a précisé que Mme A ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et privés anciens, intenses et stables en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune démarche afin d'obtenir un emploi. Enfin, le préfet a indiqué que Mme A ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux en Angola, où résident notamment ses parents et ses trois frères et sœurs, et a conclu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ni remplissant les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Si l'arrêté ne fait pas mention de sa relation avec un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire français, il ressort du formulaire de titre de séjour produit par la préfecture en première instance que Mme A avait déclaré le 12 août 2021 être célibataire. De même, le courrier de demande de titre de séjour daté du 12 juillet 2021 fait seulement mention de ce qu'elle est mariée et de ce qu'elle a dû fuir l'Angola en raison des menaces de mort émanant de son mari. En tout état de cause, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir informé les services préfectoraux de ce qu'elle entretenait une relation amoureuse sur le territoire français. Enfin, l'intéressée ayant indiqué être suivie depuis plusieurs années sur le plan médical, le préfet a également examiné sa demande au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour alors même qu'elle n'avait pas expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que son enfant est née en France et y est scolarisée, qu'en octobre 2020, elle a noué une relation amoureuse avec un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que si des contraintes administratives ont empêché leur mariage civil, ils se sont mariés religieusement le 9 septembre 2022. La requérante fait également valoir qu'elle s'est intégrée dans la société française ainsi que dans la communauté chrétienne française. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France alors que celle-ci résulte pour partie du fait qu'elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 juillet 2018. Si Mme A justifie avoir entrepris au mois de mai 2021 des démarches auprès de la commune de Saint-Germain pour pouvoir se marier le 22 mai 2021 avec un ressortissant congolais en situation régulière en France, il ressort du courriel de la secrétaire de la mairie daté du 16 avril 2021que le dossier devait au préalable être complété par les intéressés avant qu'une date de mariage puisse être fixée. La requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait fourni les documents nécessaires pour l'aboutissement de son projet de mariage civil. Si elle affirme que le mariage religieux aurait eu lieu le 9 septembre 2022, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir l'ancienneté de cette relation, qui aurait débuté le 20 octobre 2020 au plus tôt selon les termes de l'attestation établie par son compagnon. Mme A ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une communauté de vie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son compagnon réside à Chartres alors qu'elle est hébergée à Troyes. Les cinq photographies versées au dossier ne sauraient suffire à établir l'intensité de leur relation. De plus, il ressort de l'acte de naissance de son enfant que celle-ci n'a été reconnue par le père. La requérante ne justifie pas ni même n'allègue qu'une autre personne participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Elle n'établit pas davantage qu'il lui serait impossible de reconstituer sa cellule familiale et de faire scolariser cette enfant dans son pays d'origine. La requérante ne fait mention d'aucune autre relation en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations le 12 août 2021 auprès des services préfectoraux, ses parents et trois membres de sa fratrie. Par ailleurs, la requérante produit une attestation établie le 11 septembre 2020 par l'association Restaurants du Cœur de Troyes indiquant qu'elle a exercé des activités bénévoles pour cette association pendant un trimestre en 2019, une attestation datée de 2020 d'inscription au parcours d'insertion sociale du centre d'information sur les droits des femmes et des familles (B) de l'Aube indiquant qu'elle est très régulière, participe activement aux ateliers et a de très bonnes relations avec les autres bénéficiaires, une attestation datée du 15 avril 2022 du référent social de l'association Aurore par qui elle a été hébergée du 28 décembre 2018 au mois d'octobre 2021 indiquant notamment qu'elle a toujours répondu aux projets associatifs, une attestation datée du 25 avril 2022 de l'association Sauvegarde Essor 10 mentionnant que depuis le mois de novembre 2021, la requérante participe à toutes les activités possibles proposées pour elle et sa fille, ainsi que des témoignages faisant mention de son insertion dans la société française. Si ces éléments permettent d'établir les efforts déployés par Mme A pour s'insérer dans la société française, ils ne sauraient toutefois constituer à eux seuls des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il en est de même de la circonstance selon laquelle Mme A se serait intégrée au sein de la communauté chrétienne en France. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune expérience ou perspective professionnelle sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'établit ni qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 8. ll incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de l'Aube, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 31 juillet 2018 à laquelle elle n'a pas déféré, qu'elle est célibataire et mère d'une enfant mineure, qu'elle ne démontre pas avoir fixé des liens anciens, stables et intenses en France, qu'elle n'a pas de résidence stable, et qu'elle ne démontre pas être isolée en Angola, de telle sorte que sa cellule familiale a vocation à se reconstruire dans ce pays. La décision interdisant à Mme A de revenir sur le territoire français comporte ainis l'énoncé des considérations sur lesquelles elle est fondée et ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée au seul motif que ne sont pas mentionné les autres critères légaux dont la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " 11. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'elle n'a pas pu obtenir le statut de réfugiée faute d'éléments précis sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, de ce qu'elle a fait la rencontre d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de ce qu'elle est suivie en France sur le plan médical. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la durée de son séjour et qu'elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, elle bénéficiait d'attaches intenses, anciennes et stables en France. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après son retour en Angola, elle pourra, si elle s'y estime fondée, demander l'abrogation de la décision contestée afin de rejoindre son compagnon en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses craintes, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable. De même, si Mme A se prévaut de sa prise en charge médicale en France, elle ne produit aucun élément à cet égard, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que par un avis du 17 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, elle n'établit pas non plus que dans le cas où une prise en charge médicale se révélerait nécessaire, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée et que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02268_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC02268_20230209
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