CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02272_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2202117 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, belges et néerlandaises, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 3 juin 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes, belges et néerlandaises de demandes de reprise en charge de M. A. Les autorités néerlandaises ont fait connaître explicitement leur accord le 14 juin 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la même préfète a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A fait appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités néerlandaises : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables, a rappelé les éléments pertinents de sa situation administrative et personnelle, notamment qu'il est de nationalité afghane, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il a sollicité l'asile le 1er juin 2022 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la Moselle et que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait demandé l'asile en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas préalablement à la demande qu'il a présentée en France. La préfète a précisé que les autorités néerlandaises, saisies le 3 juin 2022, ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 14 juin 2022. La préfète a également mentionné que M. A n'a fourni aucun élément établissant que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 trouverait à s'appliquer en l'espèce, qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille et, qu'ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté a en outre précisé que l'intéressé a déclaré " avoir un calcul rénal ainsi que des problèmes psychologiques (dépression/anxiété) ". Enfin, il est relevé que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner aux Pays-Bas et que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté litigieux, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L'état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 5. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A " avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a notamment relevé que le requérant n'établissait pas que les autorités néerlandaises seraient dans l'incapacité de le faire bénéficier d'un traitement approprié à ses problèmes de santé allégués et qu'il ne faisait pas état de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités néerlandaises. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A se prévaut de la présence de son frère qui réside régulièrement en France, il n'établit pas, par les pièces produites, entretenir avec celui-ci des liens d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a vécu au moins quatre ans séparé de celui-ci. Par ailleurs, l'intéressé n'était présent en France que depuis moins de deux mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA5426 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02272_20230126
TA637 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02272_20230126
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