CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02293_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Hamdi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2205000, 2204913 du 8 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 26 juillet 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de gendarmerie du Mans. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 15 et 17 heures au commissariat de police d'Hagondange. M. B fait appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. M'Hamdi se prévaut de la présence régulière de sa sœur sur le territoire français. Il fait également valoir que ses parents ne peuvent pas le prendre en charge dans son pays d'origine. Si l'intéressé justifie en France de la présence de plusieurs membres de sa famille, dont une sœur qui l'hébergeait à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juin 2021. Par ailleurs, si ses parents restés en Tunisie ont rédigé des attestations, au demeurant postérieures à la décision contestée, indiquant qu'ils n'ont pas les moyens financiers et matériels de prendre soin de leur fils, il demeure néanmoins constant que le requérant conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et l'un de ses frères. En outre, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour dont bénéficiait l'un des frères de l'intéressé a expiré le 3 mai 2022, soit antérieurement à la décision contestée. Enfin, M. M'Hamdi ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de M. M'Hamdi au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02293_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02293_20221208
Données disponibles
- Texte intégral