CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02304_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2202060 du 8 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A, représenté par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'ordonner sa remise en liberté, ou à défaut, de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 553-13 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 6 février 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mars 2022. Par un arrêté du 19 février 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du 14 juillet 2022. Il a présenté le 19 juillet 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A fait appel du jugement du 8 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la prolongation du maintien en rétention administrative de M. A n'étant pas fondé sur l'absence de garanties de représentation mais sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce qu'il disposait de telles garanties ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'identique depuis le 1er mai 2021 à l'article R. 751-8 du même code : " L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 14 juillet 2022 d'audition de M. A par les services de la police aux frontières à la suite de son interpellation, que M. A n'a fait état d'aucun problème de santé et n'a pas demandé à être examiné par un médecin chargé de se prononcer sur la compatibilité de son état avec la mesure de rétention. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 751-8 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. C se prévaut pour la première fois à hauteur d'appel de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, chez qui il serait hébergé depuis le 1er mars 2022. Toutefois, la seule production d'une attestation d'hébergement, d'une attestation de vie commune et d'une copie de la pièce d'identité de sa compagne ne permet pas d'établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa tante et de ses cousins, il ne précise ni n'établit l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, M. A ne justifie pas davantage être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaque a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décidant de la prolongation de son maintien en rétention administrative, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet arrêté n'a en lui-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22NC02304_20230720
Données disponibles
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