CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02310_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106779 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est cru à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 15 mai 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2015. Le 26 août 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de santé et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 7 février au 9 mai 2017. Le 2 novembre 2017, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée et ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg le 7 février 2018 mais annulées par la cour le 11 avril 2019 pour vice de procédure. Le 12 novembre 2019, M. A a sollicité sa réadmission au séjour au titre de son état de santé et le 23 septembre 2020, il a demandé l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés aux points 2 à 4 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion dans la société française, des liens sociaux et amicaux qu'il a développés sur le territoire, de son traitement médical en France, et de ce qu'il ne peut mener une vie normale en Mauritanie. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire n'est due qu'au temps nécessaire à ses soins en France puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, il n'établit pas bénéficier d'attaches personnelles ou familiales intenses, anciennes et stables sur le territoire français, alors que, par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations auprès des services préfectoraux du 22 septembre 2020 que son épouse, ses deux enfants, ses parents et ses deux frères résident dans son pays d'origine. S'il justifie avoir suivi 59 heures de cours de français entre les années 2016 et 2017 et avoir été bénévole au sein de l'association La Calebasse de Tooro entre le 8 novembre 2015 et le 8 août 2016, ces seuls documents ne sauraient suffire à justifier son insertion dans la société française au vu de la durée de sa présence déclarée sur le territoire français. De plus, s'il produit une promesse d'embauche datée du 10 août 2020 pour un emploi à durée déterminée pour un poste d'agent d'entretien au sein de la société Entreprise Générale de Propreté (EGP), il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir un emploi dans ce secteur d'activité dans son pays d'origine. Concernant son état de santé, il justifie avoir souffert d'un syndrome anxio-phobique et dépressif post-traumatique sévère et d'un trouble de la personnalité borderline et avoir bénéficié d'une prise en charge médicale à cet égard. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, dont le plus récent est daté du mois de novembre 2017, ne permettent pas d'établir l'actualité de ses maux et de la nécessité de ses soins en France. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, les articles de presse qu'il produit, relatifs à l'esclavage en Mauritanie, ne permettent pas d'établir le caractère personnel et actuel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète a indiqué qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que la promesse d'embauche qu'il a produit ne pouvait pas lui permettre à elle seule d'être admis au séjour en France à titre exceptionnel et que sa compagne, ses enfants, ses parents et ses deux frères résidaient en Mauritanie, de telle sorte qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète a précisé qu'après étude approfondie du dossier de l'intéressé, le refus de son admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète a également mentionné que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète se serait cru liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 9 dudit jugement. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Perez. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02310_20230330
TA779 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02310_20230330
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