CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02320_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200524 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 mai 2021. Le 11 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conformé à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () "
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. En l'espèce, par un avis émis le 6 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Pour contester cet avis, le requérant produit plusieurs pièces médicales. Celles-ci font état des séquelles qu'il a conservées à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime en juillet 2018, qui se traduisent par un déficit complet de deux membres inférieurs, une paraplégie spastique et des troubles vésico-sphinctériens, ainsi que du traitement dont il bénéficie. S'agissant de ce traitement, M. A produit deux attestations établies par des pharmaciens algériens indiquant ne pas disposer des médicaments qui lui ont été prescrits en France. Toutefois, ces déclarations sont contredites par la liste des médicaments disponibles en Algérie établie en 2021 par le ministère de l'industrie pharmaceutique algérienproduite par le préfet en première instance, et qui fait état de la disponibilité du traitement du requérant. En tout état de cause, à considérer même que les médicaments qu'ils lui ont été prescrits en France ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, il n'est nullement démontré que ceux-ci ne pourraient être substitués par des équivalents qui seraient disponibles en Algérie. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme remettant en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 6 décembre 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 19 janvier 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
LP
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02320_20230119
TA3823 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02320_20230119
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