CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02352_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la même préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2205065 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il a retenu des motifs contraires au droit et méconnaît plusieurs dispositions internationales ; S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle expose le requérant à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 28 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 11 avril 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Les autorités italiennes ont fait connaître leur accord le 20 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement précité. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la même préfète a assigné M. B à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B doit être regardé comme faisant appel du jugement du 19 août 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. B se borne à faire valoir que les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour rejeter sa demande sont contraires au droit et méconnaissent plusieurs dispositions internationales. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. B aux autorités italiennes, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'une attestation de demandeur d'asile a été remise au requérant, ressortissant ivoirien, le 5 avril 2022, par le guichet unique des demandeurs d'asile du Val-de-Marne, qu'il ressortait de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 11 avril 2022 d'une demande de prise en charge et qu'elles ont fait connaître explicitement leur accord le 20 mai 2022. La préfète a précisé qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 13 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B. Elle a également mentionné que le requérant a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être célibataire, avoir déclaré être père d'un enfant mais être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France et qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013, et que M. B n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. La préfète en a conclu qu'une décision de transfert pouvait être prise en application des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 6. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. M. B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie en raison de l'augmentation progressive de ceux-ci ces dernières années, et soutient qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, il a de sérieuses raisons de craindre son renvoi vers la Côte d'Ivoire sans bénéficier de véritables garanties. Cependant, s'il produit à l'appui de ses allégations un extrait d'un rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International datant de l'année 2017-2018 sur les procédures d'asile en Italie, un extrait de rapport de cette même organisation portant sur le traitement des personnes réfugiées, demandeuses d'asile ou migrantes, sur le territoire italien en 2020, un rapport de l'organisation Médecins sans Frontières sur les conditions d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en Italie datant de l'année 2018 et s'il fait également mention d'un rapport conjoint du Danish Refugee Council et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2017 sur la situation des personnes transférées vers l'Italie en vertu du règlement Dublin III, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si M. B soutient avoir été personnellement confronté au système de l'asile italien et qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance dans ce pays, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A se disant Ezechial B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné si la situation de M. B justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que si le requérant fait valoir, après avoir souligné l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, que son renvoi vers ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il n'a produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02352_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02352_20221125
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