CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02369_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement no 2205241 du 17 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 17 août 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des courriers du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités suissses, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 24 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que la décision ordonnant le transfert de M. B a été exécutée le 22 août 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, a sollicité l'asile en France une première fois en juillet 2019 et a fait l'objet d'un premier arrêté de transfert aux autorités roumaines. L'intéressé a, par la suite, rejoint le territoire français et a sollicité l'asile une nouvelle fois le 11 juillet 2022. Il ressort de la consultation du fichier " Eurodac " que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités suisses et roumaines préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités suisses et roumaines ont ainsi été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités roumaines ont refusé sa reprise en charge, le 20 juillet 2020, tandis que les autorités suisses ont fait connaître explicitement leur accord le 12 juillet 2022, en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 17 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur de cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () "
5. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, qui souffre d'un cancer pulmonaire et qui nécessiterait la présence de son fils à ses côtés. Toutefois, d'une part, et ainsi que l'a relevé la première juge, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante que l'état de santé de la mère du requérant nécessite l'assistance d'une tierce personne. En tout état de cause, et à supposer que cette dernière ait besoin d'une assistance médicale, il n'est pas démontré que cette assistance ne puisse lui être apportée par une personne autre que son fils. D'autre part, et ainsi que le reconnaît le requérant, sa mère et lui-même sont entrés sur le territoire français à des dates différentes, et ont ainsi vécu séparément. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en décidant son transfert aux autorités suisses. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Hormis la circonstance évoquée ci-dessus selon laquelle la mère du requérant aurait besoin de l'assistance de son fils dans l'accomplissement des taches de la vie quotidienne, M. B ne fait valoir aucun autre élément qui aurait justifié que la préfète du Bas-Rhin fasse application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement pour décider de faire de la France l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Hentz.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 mars 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
A. HeimLP
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02369_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel