CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22NC02371_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la société publique locale (SPL) Covalom a décidé de remplacer la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé 1 rue Jean Jaurès à Neuves-Maisons par une collecte en apport volontaire, ainsi que la décision implicite par laquelle cette société a refusé de rétablir la collecte en porte à porte. Par un jugement n° 2103612 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions et a enjoint au directeur de la SPL Covalom de rétablir la collecte en porte à porte dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société publique locale (SPL) Covalom, représenté par Me Landot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, Mme B, représentée par Me Lemaire-Vuitton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SPL Covalom d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la SPL Covalom déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B prend acte du désistement de la SPL Covalom et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire du 23 février 2024, la société publique locale (SPL) Covalom déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SPL Covalom une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SPL Covalom. Article 2 : La SPL Covalom versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Covalom et à Mme A B. Fait à Nancy, le 27 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : S. BAUER La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juillet 2023
DTA_2103612_20230713CAA5427 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02371_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_22NC02371_20240327
Données disponibles
- Texte intégral