CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02379_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables trois fois. Par un jugement n° 2205393 du 25 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert auprès des autorités bulgares : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 14 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes. Ces autorités ont été respectivement saisies les 24 juin et 11 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Les autorités bulgares ont accepté sa reprise en charge par une décision explicite du 18 juillet 2022. Par deux arrêtés du 25 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités bulgares : 3. En premier lieu, ainsi que l'a souligné le premier juge, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner M. B à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités bulgares, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeurait une perspective raisonnable et qu'il disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale, auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, qui se substitue à une mesure de rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02379_20230217
TA3116 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02379_20230217
Données disponibles
- Texte intégral