CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02385_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205270 du 29 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'expose à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile le 22 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, belges, néerlandaises, allemandes, autrichiennes, liechtensteinoises, danoises et helvétiques. Le 24 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ce que les autorités italiennes ont accepté par une décision implicite du 9 juillet 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 29 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités italiennes, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'une attestation de demandeur d'asile a été remise au requérant, ressortissant égyptien, le 22 juin 2022, par le guichet unique des demandeurs d'asile du Haut-Rhin, qu'il ressortait de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, belges, néerlandaises, allemandes, autrichiennes, liechtensteinoises, danoises et helvétiques, que les autorités italiennes ont été saisies le 24 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A et que ces dernières ont accepté implicitement cette demande par un accord intervenu le 9 juillet 2022. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. Elle a également mentionné que le requérant a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être marié et père d'un enfant mais être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France et qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevaient pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et que M. A n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. La préfète en a conclu qu'une décision de transfert pouvait être prise en application des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 5. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. A fait valoir l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, et soutient qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, il a de sérieuses raisons de craindre son renvoi vers l'Egypte sans bénéficier de véritables garanties. Cependant, s'il produit à l'appui de ses allégations un extrait d'un rapport de l'organisation non gouvernementale " Amnesty International " datant de l'année 2017-2018 sur les procédures d'asile en Italie, un rapport de l'organisation " Médecins sans Frontières " sur les conditions d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en Italie datant de l'année 2018, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si M. A soutient avoir été personnellement confronté au système de l'asile italien et qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance dans ce pays, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B C A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné si la situation de M. A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que si le requérant fait valoir, après avoir souligné l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, que son renvoi vers ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, l'Egypte, il n'a produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02385_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel