CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02408_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2200255 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 26 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa minorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête. Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Haute-Saône a informé la cour que, par un arrêté du 28 octobre 2022, il a abrogé l'arrêté du 26 janvier 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 26 janvier 2022 aurait été exécuté ou qu'il aurait été suivi d'effet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu que l'arrêté du 28 octobre 2022 qui l'a abrogé, communiqué dans le cadre de l'instance, aurait fait l'objet d'un recours. Il est, ainsi, devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ et le pays de destination ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2022 rendu par le président du tribunal administratif de Besançon et de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_22NC02408_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel