CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_22NC02416_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Nancy l'annulation, chacun en ce qui le concerne, des arrêtés du 14 juin 2022 par lesquels le préfet des Vosges a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n°s 2201884, 2201885 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. B et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, donné acte du désistement de M. B et de Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation et sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. B et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 25 octobre 2022, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) à titre principal, l'annulation de l'article 3 du jugement n°s 2201884, 2201885 du 19 septembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le remboursement des rais occasionnés par l'Etat en première instance, 3°) à titre infiniment subsidiaire, de redéfinir le montant de ces frais au montant maximum de 1 285,2 euros ; 4°) de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est inéquitable d'avoir mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'il a été très réactif et qu'il a retiré les mesures d'éloignement dès qu'il a su que les requérants disposaient du droit de se maintenir sur le territoire pendant leur recours devant la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Chavkhalov, de la SELARL Chavkhalov, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 2201884, 2201885 du 19 septembre 2022 et au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions d'annulation de première instance 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à au bénéfice de Me Chavkhalov sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la saisine du tribunal justifie à lui seul le bénéfice des 1 500 euros de frais d'instance d'autant plus qu'au titre de l'aide juridictionnelle le montant alloué n'aurait en tout état de cause pas pu être inférieur à 1 285,20 euros : - c'est à tort que le premier juge a requalifié ses conclusions à fin de non-lieu en désistement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, Me Chavkhalov et la SELARL Chavkhalov, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de SELARL Chavkhalov sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la saisine du tribunal justifie à lui seul le bénéfice des 1 500 euros de frais d'instance d'autant plus qu'au titre de l'aide juridictionnelle le montant alloué n'aurait en tout état de cause pas pu être inférieur à 1 285,20 euros : Par deux décisions en date du 28 novembre 2022, M. D B et Mme A C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions d'appel incident : 2. Le retrait en cours d'instance de l'acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d'avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la première juge a statué les retraits en date du 25 juillet 2022 des décisions attaquées du 14 juin 2022 n'étaient pas, faute d'expiration du délai de recours, devenus définitifs. Les conditions du non-lieu n'étaient donc pas remplies. Dans ces conditions, les conclusions des requérants à fin de non-lieu équivalent à un désistement. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel incident, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la première juge a donné acte de leur désistement des conclusions d'annulation. Sur les frais de la première instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin d'user de la faculté de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement et, le cas échéant, de fixer le montant de la somme due au requérant. 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les demandes d'annulation de première instance ont conduit le préfet des Vosges à retirer les actes contestés, rien ne faisait obstacle à ce que la première juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, mette à la charge de l'Etat des frais au titre des deux instances dont le montant, qui s'élève à 1 500 euros au bénéfice du conseil des requérants, n'est pas excessif. Les circonstances que le préfet n'avait pas connaissance du motif faisant obstacle au prononcé des mesures d'éloignement retirées et qu'il a été prompt dans le retrait des actes en litige, ne permettent pas, à elles seules, de considérer que l'équité faisait obstacle au prononcé de cette mesure dans son principe ou dans son montant. 5. Le préfet des Vosges n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement n°s 2201884, 2201885 du 19 septembre 2022, ni par suite qu'il soit ordonné le remboursement des frais occasionnés par l'Etat en première instance ou la diminution de son montant à la somme de 1 285,2 euros. Sa requête, manifestement dépourvue de fondement, est par suite rejetée. Sur les frais de la présente instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'une part de M. B et Mme C au bénéfice de leur conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et d'autre part, de la SELARL Chavkhalov, tendant à l'application, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B, de Mme C et de la SELARL Chavkhalov sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B, à Mme A C, à Me Chavkhalov et à la SELARL Chavkhalov. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 26 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_22NC02416_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel