CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02425_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102868, 2102869 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Opyrchal, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leurs situations administratives dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants guinéens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er janvier 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 21 et 22 avril 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 août 2021. Par des arrêtés du 8 décembre 2021, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. A et Mme B font appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France et de promesses d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 1er janvier 2020 et n'étaient donc présents sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de promesses d'embauche, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, alors notamment qu'ils n'ont procédé à aucune démarche afin d'obtenir une autorisation de travail sur le territoire français. En outre, M. A et Mme B n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, la Guinée, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 28 et 27 ans. Enfin, les intéressés ne produisent aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. A et Mme B soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, ils n'apportent toutefois pas d'élément pertinent à l'appui de leurs allégations. Dès lors, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'OFRPA et la CNDA, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02425_20221108
Données disponibles
- Texte intégral